6.1. Au plus tard 1 mois avant la date de mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation d’un produit dont la récupération et la valorisation sont assurées par un organisme visé à l’article 4, ce dernier doit soumettre au ministre les renseignements et les documents suivants:1° le nom et les coordonnées de son représentant et du responsable du programme;
2° chaque sous-catégorie de produits dont la récupération et la valorisation sont assurées par ce programme;
3° selon chaque sous-catégorie de produits, la quantité estimée de produits mis sur le marché au cours d’une année par les entreprises membres;
4° les renseignements et les documents visés aux paragraphes 6 à 13 du deuxième alinéa de l’article 6;
5° une estimation du budget annuel des 3 premières années de mise en œuvre précisant notamment les dépenses attribuables:a) à la récupération et à la valorisation de chaque sous-catégorie de produits;
b) aux activités d’information, de sensibilisation et d’éducation;
c) aux activités de recherche et de développement;
d) à l’administration du programme.